Communiqués de presse

Abattage rituel : le Centre d’Action Laïque rappelle la primauté de la loi civile

Abattage rituel : le Centre d’Action Laïque rappelle la primauté de la loi civile

Ce 17 juin, l’assemblée plénière du Parlement bruxellois se penchera sur la question de l’abattage rituel.

Une assemblée législative va donc trancher une question -présentée comme si sensible que certains partis laissent la liberté de vote à leurs députés-, c’est son rôle.

Le Centre d’Action Laïque lutte pour le respect de tous les droits fondamentaux dont fait évidemment partie intégrante la liberté de pensée, de conscience et de religion. Mais il rappelle cependant que cette liberté peut faire l’objet de restrictions « si celles-ci sont prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » (article 9,2° CEDH).

Si, publiquement, tout le monde ne parle aujourd’hui que de bien-être animal ; rappelons cependant que les associations religieuses qui ont attaqué le décret de la Région flamande du 7 juillet 2017  « portant modification de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, en ce qui concerne les méthodes autorisées pour l’abattage des animaux » devant la Cour constitutionnelle l’ont fait en invoquant exclusivement leur liberté de religion et leur vision de la séparation entre l’église et l’État en reprochant à cet égard, expressément, que ce décret précité prescrirait « la manière dont un rite religieux doit être accompli ».

Le Centre d’Action Laïque tient, lui, à réaffirmer qu’en toutes circonstances ce sont les prescrits religieux qui doivent se conformer à la loi et aux valeurs démocratiques qui la sous-tendent et non l’inverse.

Dans sa décision du 30 septembre 2021 rejetant ce recours, la Cour constitutionnelle a d’ailleurs bien confirmé que

  • D’une part, le décret attaqué ne comporte pas de restriction injustifiée à la liberté de pensée, de conscience et de religion, à condition que cette interdiction de l’abattage sans étourdissement poursuive un objectif légitime de protection du bien-être animal et des droits et libertés des personnes qui tiennent à ce bien-être dans leur conception de vie.
  • D’autre part, ce décret ne porte pas atteinte aux principes d’égalité et de non-discrimination ou encore à celui de séparation de l’Église et de l’État. En d’autres termes, la séparation de l’Église et l’État ne signifie pas que les lois religieuses sont supérieures aux lois et aux valeurs qui fondent notre vivre ensemble. La Cour de Cassation, dans une décision rendue ce 8 juin, n’a pas dit autre chose en affirmant que « les besoins sociaux impérieux (en l’espèce le principe d’’égalité des hommes et des femmes) justifient certaines restrictions à la liberté d’expression ».

Enfin, balise importante, la Cour constitutionnelle a aussi précisé que « ni la liberté de pensée, de conscience et de religion, ni la séparation de l’Église et de l’État, pas plus que le devoir de neutralité des pouvoirs publics n’oblige ces derniers à prévoir dans leur réglementation des accommodements par rapport à tout précepte philosophique – religieux ou non ».

Le choix à faire vendredi est donc essentiellement politique, ce dans un dossier qui démontre à nouveau toute la nécessité d’un État laïque qui permettra à tout le monde – sans exception – de vivre les uns aux côtés des autres.

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